T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.22. Une personne a droit à un remboursement prévu aux articles 670.13 à 670.21 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant:
1°  dans le cas d’un remboursement à une personne autre que le constructeur de l’immeuble d’habitation, le jour où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne;
2°  dans le cas d’un remboursement au constructeur de l’immeuble d’habitation, la fin du mois au cours duquel la taxe visée au paragraphe 3° des articles 670.15 et 670.19 est réputée avoir été payée par le constructeur.
2007, c. 12, a. 343.